Ă  la FĂ©dĂ©ration du e-commerce et de la vente Ă  distance (FEVAD) et au service de mĂ©diation du e-commerce (60 rue de la BoĂ©tie – 75008 Paris - https://www.mediateurfevad.fr) Les donnĂ©es reproduites ici, tout comme l’intĂ©gralitĂ© de la base de donnĂ©es de laquelle elles sont issues sont protĂ©gĂ©es par le droit et ne doivent pas ĂȘtre Revues NumĂ©ro de revue NumĂ©ro de page Type de gazette spĂ©cialisĂ©e Revues Les critĂšres de recherche sĂ©lectionnĂ©s ne retournent pas de numĂ©ro de revues. Jurisprudence Juridiction Formation NumĂ©ro de dĂ©cision NumĂ©ro ECLI Jurisprudence Les critĂšres de recherche sĂ©lectionnĂ©s ne retournent pas de dĂ©cisions de Jurisprudence. Formules Joly Type de sociĂ©tĂ© Type d'acte Formules Joly Les critĂšres de recherche sĂ©lectionnĂ©s ne retournent pas de formules. Codes Titre du code NumĂ©ro d'article Codes Les critĂšres de recherche sĂ©lectionnĂ©s ne retournent pas de codes. Accordde commerce et de coopĂ©ration entre l’Union europĂ©enne et la CommunautĂ© europĂ©enne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part Rechercher les traductions disponibles de ce lien FR ‱‱‱ (JO, L 149, 30.4.2021) EntrĂ©e en vigueur le 1 er Janvier 2021. L’obligation prĂ©alable d’information des salariĂ©s en cas de cession de contrĂŽle de leur sociĂ©tĂ© est peut-ĂȘtre en voie d’extinction. C’est une bonne occasion pour faire le point sur cette obligation gĂ©nĂ©ralement dĂ©crite comme contraignante et inutile. L’Information prĂ©alable des salariĂ©s en cas de cession de contrĂŽle - Une obligation en voie d’extinction ? La loi dite Hamon » loi n° 2014 856 du 31 juillet 2014 a instaurĂ© une obligation d’information des salariĂ©s en cas de cession de contrĂŽle de la sociĂ©tĂ© qui les emploie. Cette obligation d’information est diffĂ©rente selon que la sociĂ©tĂ© dont le contrĂŽle est cĂ©dĂ© emploie plus ou moins de 50 salariĂ©s articles L. 23-10-1 Ă  L. 23-10-12 et D. 23-10-1 Ă  D. 23-10-3 du Code de commerce. L’administration a publiĂ© un guide pratique relatif Ă  cette obligation d’information prĂ©alable le Guide Pratique ». L’objectif de cet article n’est pas de prĂ©senter de maniĂšre extrĂȘmement dĂ©taillĂ©e le mĂ©canisme d’information prĂ©alable des salariĂ©s. Il s’agit plutĂŽt, dans le contexte de sa possible disparition prochaine [1] D’en rappeler les grandes lignes et les difficultĂ©s de mise en Ɠuvre, De prĂ©senter de maniĂšre concrĂšte et technique comment les professionnels peuvent satisfaire Ă  l’obligation d’information prĂ©alable suffisamment tĂŽt tout en sĂ©curisant l’opĂ©ration d’acquisition d’un point de vue juridique. 1. Cessions concernĂ©es. La procĂ©dure s’applique aux ventes et seulement aux ventes de parts sociales de SARL et d’actions de sociĂ©tĂ©s par actions sont donc visĂ©es les SA, SAS et SCA Portant sur plus de 50 % des parts sociales s’agissant des SARL ; Portant sur des actions ou valeurs mobiliĂšres donnant accĂšs Ă  plus de 50 % du capital de la sociĂ©tĂ© dont les titres font l’objet de la cession s’agissant des SA, SAS et SCA. AppliquĂ©e Ă  la lettre, la loi prĂ©voit donc des mĂ©canismes de dĂ©clenchement diffĂ©rents pour les SARL et pour les SA, SAS et SCA. Dans ces derniĂšres, une cession minoritaire confĂ©rant Ă  l’acquĂ©reur la majoritĂ© du capital devrait ĂȘtre soumise au mĂ©canisme d’information prĂ©alable des salariĂ©s. Toutefois le Guide Pratique se prononce pour une lecture contraire en indiquant, s’agissant d’actions, que la vente d’un bloc minoritaire Ă  un autre actionnaire lui confĂ©rant la majoritĂ© du capital ne relĂšve pas de l’obligation d’information des salariĂ©s ». En application de l’article L. 23-10-6 du Code de commerce, l’obligation d’information prĂ©alable des salariĂ©s n’est pas applicable dans les cas suivants Vente de la participation Ă  un conjoint, Ă  un ascendant ou Ă  un descendant ; SociĂ©tĂ©s faisant l’objet d’une procĂ©dure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ; Si au cours des douze mois qui prĂ©cĂšdent la vente, celle-ci a dĂ©jĂ  fait l’objet d’une information en application de l’article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative Ă  l’économie sociale et solidaire obligation d’information triennale sur les possibilitĂ©s de reprise d’une sociĂ©tĂ© par ses salariĂ©s. 2. Entreprises concernĂ©es. Sont concernĂ©es les SARL, SA, SAS ou SCA Employant au moins 1 salariĂ© et non tenues d’avoir un comitĂ© d’entreprise CE » ou un comitĂ© social et Ă©conomique CSE » Ă  attributions Ă©largies sociĂ©tĂ© employant moins de 50 salariĂ©s ; Tenues d’avoir un CE ou un CSE sociĂ©tĂ© employant plus de 50 salariĂ©s et qui cumulativement i emploient moins de 250 salariĂ©s et ii ont un chiffre d’affaires ou un total de bilan infĂ©rieur ou Ă©gal Ă , respectivement, 50 et 43 millions d’euros Ă  la clĂŽture du dernier exercice critĂšres cumulatifs pour rentrer dans la catĂ©gorie dite des petites et moyennes entreprises ». Ces critĂšres doivent ĂȘtre apprĂ©ciĂ©s au niveau de la sociĂ©tĂ© indĂ©pendamment de son Ă©ventuel rattachement Ă  un groupe. Ne sont donc pas visĂ©es par l’obligation d’information Les sociĂ©tĂ©s qui n’emploient aucun salariĂ© ; Les sociĂ©tĂ©s tenues de mettre en place un CE/CSE qui emploient plus de 250 salariĂ©s Les sociĂ©tĂ©s tenues de mettre en place un CE/ CSE dont le chiffre d’affaires ou le total de bilan excĂšde, respectivement, 50 et 43 millions d’euros Ă  la clĂŽture du dernier exercice. Ces critĂšres doivent ĂȘtre apprĂ©ciĂ©s au niveau de la sociĂ©tĂ© indĂ©pendamment de son Ă©ventuel rattachement Ă  un groupe. 3. ProcĂ©dure. Lorsque l’obligation d’information est applicable cf § 1 et 2 ci-dessus, la procĂ©dure diffĂšre selon que la sociĂ©tĂ© concernĂ©e emploie, ou non, moins de 50 salariĂ©s. Plusieurs Ă©lĂ©ments sont tout de mĂȘme communs aux deux procĂ©dures. Entreprises employant moins de 50 salariĂ©s article L 23-10-1 et suivants du Code de commerce. Aux termes de l’article L 23-10-1 du Code de commerce, les salariĂ©s sont informĂ©s au moins deux mois avant la vente pour pouvoir prĂ©senter une offre d’achat. Lorsque la vente est rĂ©alisĂ©e par le chef d’entreprise dirigeant, il notifie directement les salariĂ©s. Lorsque la vente est rĂ©alisĂ©e par une personne qui n’est pas le chef d’entreprise, le vendeur notifie le chef d’entreprise, qui Ă  son tour notifie les salariĂ©s. En principe la cession ne peut intervenir qu’aprĂšs un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de cette notification. Par exception, la loi prĂ©voit que la cession peut intervenir avant l’expiration du dĂ©lai de deux mois si chaque salariĂ© a fait connaitre sa dĂ©cision de ne pas prĂ©senter une offre renonciation individuelle. Un modĂšle de renonciation Ă  prĂ©senter une offre figure dans le Guide Pratique. Notes d’attention une question cruciale est demeurĂ©e trĂšs peu commentĂ©e et mĂȘme relativement mĂ©connue des professionnels intervenant dans le cadre de cession de titres sociaux. Cette question est la suivante Le dĂ©lai de deux mois avant la vente » doit il s’entendre comme un dĂ©lai de deux mois avant le transfert de propriĂ©tĂ© » des titres sociaux ou comme un dĂ©lai de deux mois avant la conclusion d’un contrat emportant obligation rĂ©ciproque de vente et d’achat ? Le doute n’existait nullement Ă  l’origine mais les dĂ©crets Macron » de 2015/2016 ont semĂ© la zizanie. Dans un premier temps l’article D. 23-10-1 du Code de commerce prĂ©voyait que Le dĂ©lai de deux mois mentionnĂ© au premier alinĂ©a de l’article L. 23-10-1 [
] s’apprĂ©cie au regard de la date de cession, entendue comme la date Ă  laquelle s’opĂšre le transfert de propriĂ©tĂ© ». L’article D. 23-10-1 du Code de commerce dispose depuis le 1er janvier 2016 que le dĂ©lai de deux mois mentionnĂ© au premier alinĂ©a de l’article L. 23-10-1 [
] s’apprĂ©cie au regard de la date de cession, entendue comme Ă©tant la date de conclusion du contrat. » [2]. Evidemment pour les professionnels des cessions/acquisitions la solution qui Ă©tait limpide avant 2016 est devenue complexe Ă  compter de cette date. Quel est le contrat visĂ© ? Le protocole de vente sous conditions suspensives ? L’acte rĂ©itĂ©ratif ? La prudence commandait de considĂ©rer que c’est le protocole de vente sous condition suspensive qui est visĂ© par la loi. Exit en principe la solution qui consistait Ă  prĂ©voir l’information des salariĂ©s comme condition suspensive ou prĂ©alable dans le protocole. L’information devait ĂȘtre rĂ©alisĂ©e deux mois avant la signature du protocole sauf renonciation permettant d’abrĂ©ger ce dĂ©lai, ce qu’aucun chef d’entreprise ne souhaitait faire en pratique puisque, avant la signature d’un tel protocole, la cession n’est qu’hypothĂ©tique. Dans ce chaos, le Conseil d’Etat est venu mettre sa pierre Ă  l’édifice. Par une dĂ©cision en date du 8 juillet 2016, le Conseil d’État a annulĂ© l’article 1er du dĂ©cret insĂ©rant l’article D. 23- 10-1 dans le Code de commerce. Cet article avait Ă©tĂ© modifiĂ© par le dĂ©cret dit Macron » du 28 dĂ©cembre 2015, entrĂ© en vigueur entre la date du recours et l’arrĂȘt du Conseil d’État. En pratique, L’article D. 23-10-1 du Code de commerce y compris dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret Macron » se trouve annulĂ©. Le Conseil d’État dans son arrĂȘt du 8 juillet 2016 a affirmĂ© que l’information devait ĂȘtre donnĂ©e dans un dĂ©lai permettant aux salariĂ©s de formuler une offre, soit avant la conclusion de la vente. Il a rappelĂ© qu’en vertu de l’article 1583 du Code civil, la propriĂ©tĂ© est acquise de droit Ă  l’acheteur Ă  l’égard du vendeur, dĂšs qu’on est convenu de la chose et du prix ». Partant, la solution retenue par le Conseil d’Etat est, littĂ©ralement rapportĂ©e, la suivante l’obligation d’information prĂ©vue par l’article L. 23-10-1 du Code de commerce avait pour objet de garantir aux salariĂ©s le droit de prĂ©senter une offre de reprise sans que celle-ci s’impose au cĂ©dant ; l’effectivitĂ© de ce droit implique qu’il puisse ĂȘtre exercĂ© en temps utile pour que le cĂ©dant, sans y ĂȘtre tenu, soit en mesure d’accepter une offre de reprise prĂ©sentĂ©e par les salariĂ©s ; il suit de lĂ  que la date de la cession, par rapport Ă  laquelle le dĂ©lai de deux mois est dĂ©terminĂ©, doit nĂ©cessairement s’entendre comme la date de conclusion de la vente, et non comme celle du transfert de propriĂ©tĂ©, dont les parties ont la facultĂ© de convenir qu’il interviendra plus de deux mois plus tard ». Il convient en consĂ©quence d’informer les salariĂ©s de la vente deux mois avant qu’elle soit formĂ©e par l’accord de volontĂ©s. En dĂ©finitive les dispositions de l’article D. 23-10-1 du Code de commerce, annulĂ©es, demeurent donc, peu ou prou, applicables pour se conformer Ă  la dĂ©cision du Conseil d’Etat. En effet, en informant les salariĂ©s deux mois avant la conclusion du contrat, la condition posĂ©e par le Conseil d’Etat est mĂ©caniquement satisfaite. En revanche ce n’est pas satisfaisant pour le vendeur puisque aucun contrat n’est formalisé  Toutefois, il est utile de rappeler que la rĂ©forme du droit des obligations est entrĂ©e en vigueur en octobre 2016 et que depuis cette date, les conditions suspensives visĂ©es dans un protocole de vente ne sont plus rĂ©troactives
En pratique donc la vente est formĂ©e et les obligations d’achat et de vente deviennent pures et simples lors de la levĂ©e de la condition. Par ailleurs, en cas de dĂ©faillance de la condition suspensive, l’obligation est rĂ©putĂ©e n’avoir jamais existĂ© [3]. On devrait donc pouvoir considĂ©rer qu’un protocole de vente sous conditions suspensives pourrait contenir une condition suspensive tenant i Ă  l’écoulement d’un dĂ©lai de deux mois Ă  partir de l’information des salariĂ©s ou ii Ă  la renonciation de l’ensemble des salariĂ©s prĂ©alablement avant le dĂ©lai de deux mois. Cette condition nous semble licite est n’est pas purement potestative puisqu’elle ne dĂ©pend pas de la volontĂ© du vendeur. En pratique, cette solution est souvent retenue
Une fois la condition rĂ©alisĂ©e, les obligations d’achat et de vente deviennent pures et simples et il est possible de soutenir que l’information aura bien Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e deux mois avant la formation dĂ©finitive de la vente par le jeu de la condition. Reste que la solution la plus sĂ©curisante est d’informer les salariĂ©s avant mĂȘme la conclusion de la promesse
 C’est pourquoi, lorsque le dossier, par ses enjeux, notamment financiers, justifie d’user de mĂ©canismes juridiques supplĂ©mentaires et un peu plus complexes, une solution analogue Ă  celle retenue pour permettre la consultation du CE/SCE dans des conditions optimales est parfois retenue cf. note d’attention visĂ©e au § Ă  ce sujet Entreprises employant plus de 50 salariĂ©s article L 23-10-7 et suivants du Code de commerce. Dans le cas oĂč la sociĂ©tĂ© dont le contrĂŽle est cĂ©dĂ© emploie plus de 50 salariĂ©s et rĂ©pond Ă  la dĂ©finition des petites et moyennes entreprises cf. § 2 ci-dessus sur les critĂšres Ă  rĂ©unir pour rentrer dans la catĂ©gorie de petites et moyennes entreprises, l’information des salariĂ©s est rĂ©alisĂ©e au plus tard en mĂȘme temps que l’information et la saisie du CE/CSE. Lorsque la vente est rĂ©alisĂ©e par le chef d’entreprise dirigeant, il notifie directement les salariĂ©s. Lorsque la vente est rĂ©alisĂ©e par une personne qui n’est pas le chef d’entreprise, le vendeur notifie le chef d’entreprise, qui Ă  son tour notifie les salariĂ©s. Aucun dĂ©lai n’est prĂ©vu pour permettre aux salariĂ©s de prĂ©senter une offre et la cession peut intervenir Ă  tout moment. Notes d’attention la consultation du CE/CSE doit en principe intervenir suffisamment en amont de la vente, avant que la cession ne soit actĂ©e, lorsque l’avis du CE/SCE peut encore influer sur la rĂ©alisation, ou non, de la vente. A dĂ©faut le dirigeant s’expose au dĂ©lit d’entrave ». Ce principe est souvent perçu comment entrant en contradiction avec le besoin de confidentialitĂ© nĂ©cessaire Ă  la sĂ©curisation d’un processus de vente/acquisition. Le plus souvent, les dirigeants ne souhaitent pas consulter le CE lorsque la documentation juridique relative Ă  la vente des titres sociaux est Ă  l’état de projet et, partant, non contraignante. Evidemment Ă  ce stade l’avis du CE/CSE n’est plus que technique
 Une pratique courante, mais le plus souvent rĂ©servĂ©e aux cessions/acquisitions d’un montant important, consiste Ă  procĂ©der comme suit. Une promesse d’achat dite Put » est conclue entre le vendeur et l’acquĂ©reur. Dans ce document L’acheteur promet d’acheter et consent au vendeur une option de vente ; Le vendeur ne promet pas de vendre. Il bĂ©nĂ©ficie du droit d’exercer ou non la promesse pendant la pĂ©riode de levĂ©e de l’option retenue dans l’acte et pour le prix qui y est visĂ© ; Le protocole de cession sous conditions suspensives qui devra ĂȘtre signĂ© par le vendeur et par l’acquĂ©reur Ă  compter de la levĂ©e de la promesse par le vendeur est annexĂ©. Il est conforme aux protocoles usuels en la matiĂšre et prĂ©voit donc le prix auquel la vente est conclue ainsi que, en pratique, les termes de la garantie d’actif, de passif et de conformitĂ© Ă©ventuellement consentie par le vendeur. DĂšs lors qu’il se trouve sous promesse d’achat et que la documentation contractuelle relative Ă  la vente est annexĂ©e Ă  cette promesse, le vendeur peut sereinement consulter son CE/CSE [4]. Il lĂšvera ou non la promesse aprĂšs que le CE/CSE se sera prononcĂ© le Put » prĂ©voit le plus souvent que le vendeur doit justifier de la rĂ©alisation de cette information/consultation pour pouvoir exercer la promesse. Il s’agit ici de protĂ©ger l’acquĂ©reur. Ce mĂ©canisme est Ă©galement parfois utilisĂ© pour l’information des salariĂ©s des sociĂ©tĂ©s de moins de 50 salariĂ©s mais sa mise en place est relativement lourde juridiquement et donc coĂ»teuse
. ElĂ©ments communs, quelle que soit la taille de la sociĂ©tĂ©. Moyens d’information. Aux termes de l’article D 23-10-2 du Code de commerce, l’information des salariĂ©s mentionnĂ©e peut ĂȘtre effectuĂ©e selon les modalitĂ©s suivantes 1° Au cours d’une rĂ©union d’information des salariĂ©s Ă  l’issue de laquelle ces derniers signent le registre de prĂ©sence Ă  cette rĂ©union ; 2° Par un affichage. La date de rĂ©ception de l’information est celle apposĂ©e par le salariĂ© sur un registre accompagnĂ© de sa signature attestant qu’il a pris connaissance de cet affichage ; 3° Par courrier Ă©lectronique, Ă  la condition que la date de rĂ©ception puisse ĂȘtre certifiĂ©e ; 4° Par remise en main propre, contre Ă©margement ou rĂ©cĂ©pissĂ©, d’un document Ă©crit mentionnant les informations requises ; 5° Par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ; 6° Par acte extrajudiciaire ; 7° Par tout autre moyen de nature Ă  rendre certaine la date de rĂ©ception. En pratique le mode le plus utilisĂ© reste la remise d’une lettre en mains propres contre rĂ©cĂ©pissĂ© et du formulaire de renonciation car l’obtention de la renonciation de l’ensemble des salariĂ©s est l’élĂ©ment dĂ©terminant pour arrĂȘter la date de rĂ©alisation de l’opĂ©ration de cession dans un dĂ©lai acceptable pour les parties Ă  la vente. Informations Ă  communiquer. Elles sont extrĂȘmement limitĂ©es. Il suffit de faire part aux salariĂ©s i de la volontĂ© du vendeur de procĂ©der Ă  une vente et ii du fait que les salariĂ©s peuvent prĂ©senter une offre d’achat. Il n’existe aucune obligation de communiquer l’identitĂ© de l’acquĂ©reur ou le prix de la transaction. Les salariĂ©s sont tenus Ă  une obligation de discrĂ©tion. Suites Ă  donner Ă  une offre de rachat. Toute offre d’achat prĂ©sentĂ©e par un salariĂ© doit ĂȘtre transmise sans dĂ©lai au vendeur. Ce dernier est totalement libre d’entrer en nĂ©gociation, ou non, avec le ou les salariĂ©s concernĂ©s. Il n’a aucune information complĂ©mentaire Ă  transmettre. Il n’a pas Ă  motiver son choix et peut tout Ă  fait ne pas rĂ©pondre du tout. Les salariĂ©s ne bĂ©nĂ©ficient d’aucun droit de prioritĂ©. 4. Sanction du dĂ©faut d’information. Originellement, la sanction en cas de dĂ©faut d’information prĂ©alable des salariĂ©s Ă©tait la nullitĂ© de la vente. Depuis 2015, cette sanction a Ă©tĂ© modifiĂ©e et assouplie. DĂ©sormais, la responsabilitĂ© extracontractuelle du vendeur et du dirigeant peut ĂȘtre engagĂ©e. Dans ce cadre, Ă  la demande du ministĂšre public, une amende civile peut en principe ĂȘtre prononcĂ©e pour un montant maximal Ă©gal Ă  deux pour cent du prix de vente. A notre connaissance, nul n’a jamais Ă©tĂ© condamnĂ© au titre de la mĂ©connaissance des articles L 23-10-1 et suivants du Code de commerce. 5. La nĂ©cĂ©ssaire abrogation du dispositif. Pour rĂ©sumer Apparemment simple, le dispositif se trouve, en pratique, difficile Ă  mettre en Ɠuvre, Les salariĂ©s doivent simplement ĂȘtre informĂ©s de l’existence d’une vente, sans autre prĂ©cision ; ils ne sont donc pas mis en mesure de prĂ©senter une vĂ©ritable offre concurrentielle
 Si un ou plusieurs salariĂ©s prĂ©sentent une offre, il n’est mĂȘme pas nĂ©cessaire d’y rĂ©pondre. La loi est trĂšs contraignante pour une efficacitĂ© nulle ou presque. Elle donne l’illusion de confĂ©rer aux salariĂ©s un droit qu’ils n’ont pas en pratique. Le constat est sans appel, la loi est inutile. Ce n’est jamais souhaitable et cela fait bien longtemps que les juristes en sont convaincus. Dans son discours prĂ©liminaire sur le projet de Code civil Portalis disait dĂ©jĂ  qu’ Il ne faut point de lois inutiles ; elles affaibliraient les lois nĂ©cessaires ». Il est donc nĂ©cessaire de supprimer le dispositif. Serait-ce une chose presque faite ? Il est permis de le penser car la proposition de loi visant Ă  moderniser la transmission d’entreprise, qui est prĂ©sentĂ©e comme Ă©tant en cours de discussion au parlement, prĂ©voit l’abrogation de l’obligation prĂ©alable d’information Proposition de loi, adoptĂ©e par le SĂ©nat, visant Ă  moderniser la transmission d’entreprise, n° 1047 , dĂ©posĂ©e le vendredi 8 juin 2018. L’article 14 du projet de loi prĂ©voit en effet de maniĂšre particuliĂšrement concise Le code de commerce est ainsi modifiĂ© 1° Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont abrogĂ©es ; 2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogĂ©. » Le chapitre du X du titre III du livre II est intitulĂ© De l’information des salariĂ©s en cas de cession de leur sociĂ©tĂ© » et est composĂ© des articles L 23-10-1 Ă  L 23-10-12, d’une part, et des articles D23-10-1 Ă  D23-10-3, d’autre part. VoilĂ  donc une petite phrase qui changerait beaucoup de choses pour les praticiens, si le parlement y consent, bien entendu. Le site du Parlement indique que le projet de loi a Ă©tĂ© renvoyĂ© Ă  la Commission des finances, de l’économie gĂ©nĂ©rale et du contrĂŽle budgĂ©taire Voir le lien ici. Il ne semble pas s’ĂȘtre passĂ© quoi que ce soit depuis le 8 juin 2018
 Dans ce contexte, on peut douter de l’adoption imminente de ce projet de loi par le Parlement Le projet est issu de propositions de sĂ©nateurs membres du groupe Les RĂ©publicains
 ; Toute une partie du projet de loi visant Ă  moderniser la transmission d’entreprise est relative aux pactes Dutreil. Le projet de loi propose de nombreux assouplissements, qui sont d’ailleurs trĂšs pertinents. Parmi les assouplissements suggĂ©rĂ©s par le projet de loi certains ont Ă©tĂ© discutĂ©s et adoptĂ©s dans le cadre de la loi de finances pour 2019, sans attendre que le projet de loi visant Ă  moderniser les transmissions d’entreprises soit dĂ©battu au parlement. Affaire Ă  suivre, donc. Antoine Le Roux, Avocat Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă  5 Ă  cet article L’avez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [1] Cf. paragraphe 5 ci-aprĂšs [2] l’article nouveau est issu des dĂ©crets d’application de la loi pour la croissance, l’activitĂ© et l’égalitĂ© des chances Ă©conomiques du 6 aoĂ»t 2015 dite loi Macron », qui a assoupli le dispositif d’information des salariĂ©s en limitant son application aux seules ventes et non plus aux transmissions en gĂ©nĂ©ral et en substituant une amende civile maximum 2% du prix de vente Ă  la nullitĂ© de la vente et cas de violation de l’obligation d’information. sur ce dernier point cf. infra §4. [3] Cf. article 1304-6 du Code civil Ă  ces sujets. [4] La vente n’est pas formĂ©e mais il ne manque que son consentement par la levĂ©e de l’option de vente pour que tel soit le cas. ArticleD23-10-1 ModifiĂ© DĂ©cret n°2015-1811 du 28 dĂ©cembre 2015 - art. 1 Le dĂ©lai de deux mois mentionnĂ© au premier alinĂ©a de l'article L. 23-10-1 s'apprĂ©cie au regard de la date de cession, entendue comme Ă©tant la date de conclusion du contrat. Autres versions Vos outils pratiques Enregistrer Ajouter ce code Ă  mes favoris
Principe d’information des salariĂ©s en cas de cession d’entreprise En cas de vente de parts sociales – et s. du Code de commerce ou de vente du fonds de commerce – et s. du Code de commerce, d’autres obligations incombent Ă  l’employeur que celles prĂ©vues par l’article du Code du travail. Il s’agit d’avertir les salariĂ©s de la cession prĂ©vue et de leur proposer de devenir propriĂ©taire de toute ou partie de l’entreprise. En cas de vente de parts sociales, cette obligation ne concerne que la vente d’une partie majoritaire du capital participation reprĂ©sentant plus de 50 % des parts sociales d’une SARL ou SA ou valeurs mobiliĂšres donnant accĂšs Ă  la majoritĂ© du capital d’une sociĂ©tĂ© par actions. De mĂȘme, cette obligation ne concerne pas la vente Ă  un conjoint, ascendant ou descendant, ni les sociĂ©tĂ©s faisant l’objet d’une procĂ©dure collective conciliation, sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, ni les entreprises de plus de 250 salariĂ©s. Enfin, n’est pas visĂ©e l’hypothĂšse oĂč l’employeur a dĂ©jĂ  informĂ© les salariĂ©s de cette cession dans le cadre d’une information triennale obligatoire sur les possibilitĂ©s de reprise par les salariĂ©s de leur entreprise et l’orientation de l’entreprise relative Ă  la dĂ©tention du capitale – L. no 2014-856, 31 juill. 2014, art. 18, modifiĂ© par L. no 2015-990, 6 aoĂ»t 2015, art. 204. ModalitĂ©s d’information des salariĂ©s en cas de cession d’entreprise En cas de vente de parts sociales ou de vente du fonds de commerce, l’employeur doit informer les salariĂ©s de la vente et de leur possibilitĂ© de prĂ©senter une offre d’achat du fonds ou des parts sociales mises en vente, au minimum 2 mois avant l’opĂ©ration de cession – et du Code de commerce. Si l’employeur n’est pas le propriĂ©taire, ce dĂ©lai court Ă  compter de la notification de la vente Ă  l’employeur. Ce dernier porte alors immĂ©diatement cette notification Ă  la connaissance des salariĂ©s. C’est ensuite au chef d’entreprise ou exploitant du fonds de commerce de prĂ©venir le propriĂ©taire en cas d’offre d’achat prĂ©sentĂ©e par un ou plusieurs salariĂ©s, sans dĂ©lais. Pour les entreprises de moins de 50 salariĂ©s, si tous les salariĂ©s ont fait connaĂźtre leur dĂ©cision de ne pas prĂ©senter d’offre, la vente peut intervenir avant le dĂ©lai des 2 mois. Lorsque l’entreprise emploie au moins 50 salariĂ©s, l’employeur doit lancer une procĂ©dure d’information/consultation du CSE en cas de vente de toute ou partie de l’entreprise – du Code du travail. Le Code de commerce – et du Code de commerce prĂ©cise que l’information des salariĂ©s peut se faire par tout moyen de nature Ă  rendre certaine la date de rĂ©ception. Il est important de rappeler au salariĂ© son obligation de discrĂ©tion s’agissant des informations que l’employer lui a fournies, sauf Ă  l’égard des personnes dont le concours est nĂ©cessaire pour leur permettre de prĂ©senter une offre d’achat. AprĂšs le dĂ©lai de 2 mois Ă©coulĂ©, le propriĂ©taire des parts sociales ou du fonds de commerce a 2 ans pour effectuer la vente. A dĂ©faut, il devra de nouveau informer les salariĂ©s et, le cas Ă©chĂ©ant, les institutions reprĂ©sentatives du personnel avant de vendre ses parts ou son fonds. Ce dĂ©lai de 2 ans est suspendu entre la saisine du CSE et la date Ă  laquelle il rend ou aurait dĂ» rendre son avis. Bon Ă  savoir Le Code de commerce prĂ©voit une amende civile dont le montant ne peut excĂ©der 2 % du montant de la vente en cas de cession intervenue en mĂ©connaissance du droit d’information des salariĂ©s – et du Code de commerce. par Avocat au Barreau de Paris Expert en droit du travail Fascicule mis Ă  jour le 24 janvier 2022. Tous droits rĂ©servĂ©s. Maitre Data
ArticleD114-10 - Code de la mutualitĂ© - Partie rĂ©glementaire - DĂ©crets simples - Livre Ier : RĂšgles gĂ©nĂ©rales applicables Ă  l'ensemble des mutuelles, unions et fĂ©dĂ©rations. - Chapitre IV : Fonctionnement des mutuelles, unions et fĂ©dĂ©rations : dispositions gĂ©nĂ©rales. - Section 6 : Dispositions financiĂšres et comptables et Ă©tats statistiques - AlinĂ©a by Luxia, c’est le plus
ï»żArticle L23-10-1 EntrĂ©e en vigueur 2016-01-01 Dans les sociĂ©tĂ©s qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comitĂ© d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, lorsque le propriĂ©taire d'une participation reprĂ©sentant plus de 50 % des parts sociales d'une sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e ou d'actions ou valeurs mobiliĂšres donnant accĂšs Ă  la majoritĂ© du capital d'une sociĂ©tĂ© par actions veut les vendre, les salariĂ©s en sont informĂ©s, et ce au plus tard deux mois avant la vente, afin de permettre Ă  un ou plusieurs salariĂ©s de prĂ©senter une offre d'achat de cette participation. Lorsque le propriĂ©taire n'est pas le chef d'entreprise, la notification est faite Ă  ce dernier et le dĂ©lai court Ă  compter de cette notification. Le chef d'entreprise notifie sans dĂ©lai aux salariĂ©s cette information, en leur indiquant qu'ils peuvent lui prĂ©senter une offre d'achat. Le chef d'entreprise notifie sans dĂ©lai au propriĂ©taire toute offre d'achat prĂ©sentĂ©e par un salariĂ©. Lorsque la participation est dĂ©tenue par le chef d'entreprise, celui-ci notifie sa volontĂ© de vendre directement aux salariĂ©s en les informant qu'ils peuvent lui prĂ©senter une offre d'achat, et le dĂ©lai court Ă  compter de la date de cette notification. La vente peut intervenir avant l'expiration du dĂ©lai de deux mois dĂšs lors que chaque salariĂ© a fait connaĂźtre sa dĂ©cision de ne pas prĂ©senter d'offre. Lorsqu'une action en responsabilitĂ© est engagĂ©e, la juridiction saisie peut, Ă  la demande du ministĂšre public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excĂ©der 2 % du montant de la vente.
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ArticleL233-17-1 du Code de commerce - Sous réserve d'en justifier dans l'annexe prévue à l'article L. 123-12, les sociétés mentionnées au I de l'article L. 233-16 sont exemptées de l'obligation d'établir et de publier des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe lorsque toutes les entreprises qu'elles
2 juillet 2021 Blog Droit des Affaires Les relations contractuelles impliquent une certaine loyautĂ© et un partage d’informations. Les parties sont soumises Ă  une obligation d’information prĂ©contractuelle. Dans le cas d’une cession de fonds de commerce, le cĂ©dant doit transmettre certaines informations essentielles concernant l’exploitation du fonds cĂ©dĂ©. Le dĂ©faut de transmission d’informations peut en effet entraĂźner la nullitĂ© de l’acte de cession du fonds de commerce. Obligation d’information du vendeur Obligation d’information prĂ©contractuelle La relation contractuelle doit reposer sur la confiance. Celle-ci impose une obligation d’information prĂ©contractuelle, encadrĂ©e par l’article 1112-1 du Code civil. Ainsi, la partie en possession d’une information dont l’importance est dĂ©terminante pour le consentement de l’autre doit impĂ©rativement l’en informer. Cela concerne les informations qui ont un lien direct et nĂ©cessaire avec le contenu du contrat ou la qualitĂ© des parties. À l’origine, l’article L. 141-1 du Code de commerce imposait au vendeur d’un fonds de commerce de faire figurer dans l’acte de nombreuses informations et sanctionnait leur Ă©ventuel dĂ©faut d’une nullitĂ©. La loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociĂ©tĂ©s, en date du 19 juillet 2019, a abrogĂ© les dispositions de l’article du Code de commerce. NĂ©anmoins, le vendeur de fonds de commerce reste tenu de fournir les informations essentielles Ă  la bonne marche de la cession. Informations essentielles au contrat de cession de fonds de commerce Les informations essentielles Ă  la conclusion d’une cession de fonds de commerce concernent notamment La preuve de la propriĂ©tĂ© du fonds de commerce ;L’état des privilĂšges et nantissements grevant le fonds ;Les informations relatives au bail commercial ;Les informations concernant les salariĂ©s transfĂ©rĂ©s, actifs cĂ©dĂ©s, contrats repris. Elles ne figurent pas automatiquement dans l’acte de cession. Toutefois, le vendeur doit pouvoir justifier qu’il a bien fourni ces Ă©lĂ©ments prĂ©alablement Ă  la cession. À dĂ©faut, il s’expose Ă  une nullitĂ©. En effet, l’acte de cession est susceptible d’annulation Ă  la demande de l’acheteur. Il doit alors dĂ©montrer que son consentement est viciĂ© du fait du manquement du vendeur Ă  son obligation d’information. En pratique, la communication des informations par le cĂ©dant peut ĂȘtre contractualisĂ©e dans la promesse de cession de fonds de commerce. L’avocat peut ainsi proposer d’insĂ©rer Ă  la promesse une condition suspensive de la cession. NullitĂ© de la cession du fonds de commerce Annulation de la vente du fonds de commerce pour rĂ©ticence dolosive RĂ©cemment, dans un arrĂȘt du 6 janvier 2021, la Cour de cassation a traitĂ© de la question du dĂ©faut d’information du cĂ©dant. En l’espĂšce, l’information faisant dĂ©faut concerne les dispositions du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© de l’immeuble. Celles-ci excluent notamment les commerces de nature Ă  gĂȘner les autres copropriĂ©taires par le bruit ou les odeurs de cuisine. Cela empĂȘche les activitĂ©s consistant en la fabrication de plats sur place et toute activitĂ© de restauration traditionnelle. Or, il s’agit d’une information dĂ©terminante quant aux conditions d’exploitation du fonds de commerce et aux projections d’activitĂ© de l’acheteur. Le cĂ©dant ne met donc pas la partie contractante en mesure d’apprĂ©cier les principaux attributs et caractĂ©ristiques du fonds. En deuxiĂšme instance, la Cour d’appel prononce la nullitĂ© de la cession du fonds de commerce au motif d’un dol concernant la mise en Ɠuvre de l’activitĂ© de restauration. En derniĂšre instance, la question est donc double. Il s’agit tout d’abord de dĂ©terminer si les informations prĂ©sentes dans le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© ont une importance dĂ©terminante. Faut-il considĂ©rer qu’elles ont un lien direct et nĂ©cessaire avec le contenu du contrat ? Il s’agit par ailleurs de vĂ©rifier si l’omission est intentionnelle. Cela caractĂ©riserait l’intention du vendeur de tromper le cessionnaire. Le Code civil dĂ©finit en effet le dol comme la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractĂšre dĂ©terminant pour l’autre partie. La Cour de cassation retient que le vendeur connaissait le caractĂšre dĂ©terminant de l’information pour le cessionnaire. Il est trĂšs clair que ce dernier souhaitait exploiter un fonds de commerce de restauration sans restriction. Lorsque le cĂ©dant n’est pas en mesure de dĂ©montrer avoir portĂ© cette information Ă  l’acheteur, il semble acquis que ce dernier pouvait lĂ©gitimement l’ignorer. Le silence n’a pas nĂ©cessairement un caractĂšre intentionnel. Mais, en l’espĂšce le cĂ©dant avait connaissance d’un procĂšs-verbal d’une prĂ©cĂ©dente assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires, privant les prĂ©cĂ©dents propriĂ©taires d’une exploitation aprĂšs 20 heures. Le vendeur ne pouvait donc ignorer que le rĂšglement aurait une incidence directe sur les conditions d’exploitation du fonds. Sanction de l’annulation de la cession du fonds de commerce L’acheteur peut demander la nullitĂ© de la cession de fonds de commerce dans un dĂ©lai de 5 ans Ă  compter de la dĂ©couverte du vice. L’action est recevable dĂšs que le cessionnaire apporte la preuve d’un consentement viciĂ©. Il est trĂšs clair que l’acheteur n’aurait pas contractĂ© en ces termes s’il avait eu connaissance du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© limitant considĂ©rablement l’activitĂ© de restauration. Les juges retiennent que le vendeur a intentionnellement trompĂ© le cessionnaire pour conclure la cession du fonds de commerce. Cela caractĂ©rise la rĂ©ticence dolosive et le vice du consentement de l’acquĂ©reur. En consĂ©quence, la cession est nulle. Le cessionnaire peut ainsi obtenir la restitution de l’intĂ©gralitĂ© des sommes versĂ©es lors de la cession. Pour tout maĂźtriser, entourez-vous d’experts dans vos opĂ©rations de rachat de fonds de commerce et d’entreprises. cession fonds de commerce, nullitĂ© de la cession du fonds de commerce, obligation d'information, obligation prĂ©contractuelle, rĂ©ticence dolosive, vice du consentement
ArticleL233-10-1. En cas d'offre publique d'acquisition, sont considĂ©rĂ©es comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord avec l'auteur d'une offre publique visant Ă  obtenir le contrĂŽle de la sociĂ©tĂ© qui fait l'objet de l'offre. Sont Ă©galement considĂ©rĂ©es comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un La cession est de nouveau soumise aux articles L. 23-10-7 Ă  L. 23-10-9 lorsqu'elle intervient plus de deux ans aprĂšs l'expiration du dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'article L. 23-10-7. Si pendant cette pĂ©riode de deux ans le comitĂ© d'entreprise est consultĂ©, en application de l'article L. 2323-33 du code du travail, sur un projet de cession des Ă©lĂ©ments faisant l'objet de la notification prĂ©vue Ă  l'article L. 23-10-7, le cours de ce dĂ©lai de deux ans est suspendu entre la date de saisine du comitĂ© et la date oĂč il rend son avis et, Ă  dĂ©faut, jusqu'Ă  la date oĂč expire le dĂ©lai imparti pour rendre cet avis. ArticleL232-1. ModifiĂ© par LOI n°2018-727 du 10 aoĂ»t 2018 - art. 55 (V) I. – A la clĂŽture de chaque exercice le conseil d'administration, le directoire ou les gĂ©rants dressent l'inventaire, les comptes annuels conformĂ©ment aux dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et Ă©tablissent un rapport de gestion

La loi du 31 juillet 2014 relative Ă  l’économie sociale et solidaire, dite loi Hamon[1] a créé, Ă  la charge de l’employeur, un nouveau dispositif d’information des salariĂ©s Ă  l’occasion de la cession de leur part, dans le but de favoriser la reprise de PME par les salariĂ©s, la loi Hamon a introduit un droit d’information prĂ©alable des salariĂ©s le DIPS, en cas de cession du fonds de commerce ou de la majoritĂ© des parts ou actions d’une part, afin de sensibiliser le personnel Ă  la reprise de la sociĂ©tĂ© dans l’hypothĂšse oĂč elle ferait l’objet d’un projet de cession, la loi impose aux sociĂ©tĂ©s de moins de 250 salariĂ©s d’informer tous les trois ans le personnel sur les conditions juridiques de la reprise d’une entreprise par ces la suite, la loi du 6 aoĂ»t 2015 pour la croissance, l’activitĂ© et l’égalitĂ© des chances Ă©conomiques, dite loi Macron[2] est venue amender la loi Hamon en rĂ©duisant notamment son champ d’application et en modifiant la sanction qui y est dĂ©crets du 28 dĂ©cembre 2015 [3] et du 4 janvier 2016 [4] viennent apporter des prĂ©cisions sur ces Le droit d’information prĂ©alable des salariĂ©s en cas de cession d’un fonds de commerce ou d’une cession de titresLa loi Hamon a introduit un droit d’information prĂ©alable des salariĂ©s, applicable depuis le 1ernovembre 2014, en cas de cession d’un fonds de commerce ou de droits sociaux. Cette obligation s’impose prĂ©alablement Ă  la rĂ©alisation de tout projet de cession rĂ©pondant aux critĂšres prĂ©vus par la loi afin de permettre aux salariĂ©s de prĂ©senter une offre de dispositif initial prĂ©voyait que l’obligation d’information prĂ©alable Ă©tait limitĂ©e -aux entreprises n’ayant pas l’obligation de mettre en place un CE moins de 50 salariĂ©s ainsi qu’aux PME de moins de 250 salariĂ©s[5] ; et-aux cessions de fonds de commerce ou de participation reprĂ©sentant plus de 50% des titres d’une SARL ou d’une sociĂ©tĂ© par violation de cette obligation Ă©tait sanctionnĂ©e par la nullitĂ© de la cession que tout salariĂ© pouvait demander dans un dĂ©lai de prescription de deux mois Ă  compter de la publication de la cession en cas de cession de fonds de commerce ou de la date Ă  laquelle l’ensemble des salariĂ©s en avaient Ă©tĂ© informĂ©s en cas de cession de droits sociaux. Cependant, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalitĂ©, le Conseil constitutionnel a invalidĂ© la sanction prĂ©vue en cas de dĂ©faut d’information des salariĂ©s le 17 juillet 2015.[6]Les principales modifications apportĂ©es au DIPS par la loi Macron et le dĂ©cret d’application du 28 dĂ©cembre 2015 sont entrĂ©es en vigueur le 1er janvier 2016.‱ La restriction du champ d’application du dispositif La loi Hamon avait ouvert le champ d’application du dispositif Ă  tous les cas de cession », englobant ainsi la vente mais aussi la donation, la fiducie, l’apport, loi Macron a restreint le champ d’application du DIPS qui est dĂ©sormais applicable seulement en cas de vente » d’un fonds de commerce ou d’une participation majoritaire d’une SARL ou d’une sociĂ©tĂ© par actions.‱ La modification de la sanction DĂ©sormais, en cas de non-respect du DIPS, la nullitĂ© de la vente n’est plus encourue. La juridiction saisie d’une action en responsabilitĂ© pourra uniquement prononcer, Ă  la demande du ministĂšre public, une amende civile d’un montant maximum Ă©quivalent Ă  2% du montant du prix de vente.‱ Fixation de la date de rĂ©ception de l’information en cas d’information par LRAR Ă  la date de premiĂšre prĂ©sentation Lorsque l’information des salariĂ©s est effectuĂ©e au moyen d’une lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception, la date Ă  laquelle l’information est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© reçue est la date de la premiĂšre prĂ©sentation de la lettre, au lieu de la date de la remise de la lettre au destinataire comme prĂ©vu prĂ©cĂ©demment le salariĂ© aurait ainsi pu faire Ă©chec Ă  la procĂ©dure d’information en ne se dĂ©plaçant pas pour rĂ©cupĂ©rer le courrier.‱ Modification du point de dĂ©part du dĂ©lai d’information de deux mois prĂ©vu pour les entreprises n’ayant pas de comitĂ© d’entreprise Dans les sociĂ©tĂ©s qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un CE, les salariĂ©s doivent ĂȘtre informĂ©s du projet de vente au plus tard deux mois avant la vente, afin de permettre Ă  un ou plusieurs salariĂ©s de prĂ©senter une offre d'achat de cette dĂ©lai de deux mois est dĂ©sormais apprĂ©ciĂ© au regard de la date de cession qui est entendue comme la date de conclusion du contrat de vente signing et non plus au regard de la date de transfert de propriĂ©tĂ© closing comme prĂ©vu initialement.[7]En pratique, cette modification a un impact sur le calendrier des opĂ©rations, puisque le DIPS devra ĂȘtre purgĂ© avant la signature du contrat de vente Ă  l’exclusion de la possibilitĂ© de faire figurer la purge de ce droit comme une condition suspensive Ă  rĂ©aliser entre le signing et le closing. En principe, le DIPS est purgĂ© grĂące Ă  la signature de lettres de renonciation par l’ensemble des salariĂ©s concernĂ©s avant la signature du contrat de vente, ou Ă  dĂ©faut par l’expiration du dĂ©lai des deux L’obligation d’information triennale des salariĂ©s sur la reprise de leur entreprise La loi Hamon impose aux sociĂ©tĂ©s commerciales incluant donc notamment les SNC contrairement au DIPS de moins de 250 salariĂ©s[8] d’informer tous les trois ans le personnel sur les conditions juridiques de la reprise d’une entreprise par les salariĂ©s, sur ses avantages et ses difficultĂ©s, ainsi que sur les dispositifs d’aide dont ils peuvent bĂ©nĂ©ficier. La finalitĂ© de l’obligation d’information triennale est de sensibiliser le personnel Ă  la reprise de la sociĂ©tĂ© en cas de projet de cession de cette loi Macron prĂ©cise que l’information porte Ă©galement sur les orientations gĂ©nĂ©rales de l’entreprise relatives Ă  la dĂ©tention de son capital, notamment sur le contexte et les conditions d’une cession de l’entreprise et, le cas Ă©chĂ©ant, sur le contexte et les conditions d’un changement capitalistique pĂ©riodique d’information est entrĂ©e en vigueur grĂące Ă  la parution du dĂ©cret du 4 janvier 2016 qui dĂ©termine, d’une part le contenu des informations devant ĂȘtre fournies aux salariĂ©s par l’employeur, et d’autre part, les modalitĂ©s de communication aux salariĂ©s.‱ Le contenu des informations Ă  communiquer par l’employeur aux salariĂ©s au titre de l’information triennale 1° Les principales Ă©tapes d'un projet de reprise d'une sociĂ©tĂ©, en prĂ©cisant les avantages et les difficultĂ©s pour les salariĂ©s et pour le cĂ©dant ;2° Une liste d'organismes pouvant fournir un accompagnement, des conseils ou une formation en matiĂšre de reprise d'une sociĂ©tĂ© par les salariĂ©s ;3° Les Ă©lĂ©ments gĂ©nĂ©raux relatifs aux aspects juridiques de la reprise d'une sociĂ©tĂ© par les salariĂ©s, en prĂ©cisant les avantages et les difficultĂ©s pour les salariĂ©s et pour le cĂ©dant ;4° Les Ă©lĂ©ments gĂ©nĂ©raux en matiĂšre de dispositifs d'aide financiĂšre et d'accompagnement pour la reprise d'une sociĂ©tĂ© par les salariĂ©s ;5° Une information gĂ©nĂ©rale sur les principaux critĂšres de valorisation de la sociĂ©tĂ©, ainsi que sur la structure de son capital et son Ă©volution prĂ©visible ;6° Le cas Ă©chĂ©ant, une information gĂ©nĂ©rale sur le contexte et les conditions d'une opĂ©ration capitalistique concernant la sociĂ©tĂ© et ouverte aux salariĂ©s.‱ Les modalitĂ©s de communication La prĂ©sentation de ces informations prend la forme Ă©crite ou orale. Lorsqu’elle est faite oralement, elle est donnĂ©e par le reprĂ©sentant lĂ©gal de la sociĂ©tĂ© ou son dĂ©lĂ©gataire Ă  l’occasion d’une rĂ©union Ă  laquelle les salariĂ©s doivent avoir Ă©tĂ© convoquĂ©s par tout moyen leur permettant d'en avoir peut donner aux salariĂ©s l’adresse Ă©lectronique d’un ou plusieurs sites internet comportant les informations en question, Ă  l’exception des deux derniers points 5° critĂšres de valorisation de la sociĂ©tĂ© et 6° contexte et conditions d’une opĂ©ration capitalistique ouverte aux salariĂ©s pour lesquels une information spĂ©cifique est il convient de souligner que la loi Macron a prĂ©vu une exception au DIPS liĂ©e Ă  l’obligation d’information triennale. Elle prĂ©voit que le DIPS n’est pas applicable Ă  l’occasion d’une opĂ©ration de vente de fonds de commerce ou de plus de 50% des parts d’une sociĂ©tĂ©, dĂšs lors qu’au cours des douze mois qui prĂ©cĂšdent cette vente, celle-ci a dĂ©jĂ  fait l’objet d’une information dans le cadre du dispositif d’information pĂ©riodique.[1] Loi n°2014-856 du 31 juillet 2014.[2] Loi n°2015-990 du 6 aoĂ»t 2015.[3] DĂ©cret du 28 dĂ©cembre 2015, entrĂ© en vigueur le 1er janvier 2016.[4] DĂ©cret du 4 janvier 2016, entrĂ© en vigueur le 6 janvier 2016.[5] Pour ĂȘtre qualifiĂ©e de PME, la sociĂ©tĂ© de moins de 250 salariĂ©s doit en outre rĂ©aliser un chiffre d’affaires annuel n’excĂ©dant pas 50 M€ ou un total de bilan n’excĂ©dant pas 43 M€.[6] Conseil Constitutionnel, 17 juillet 2015, n°2015-475 QPC.[7] Articles et du Code de commerce.[8] Cette obligation s’applique Ă  un plus grand nombre de sociĂ©tĂ©s que le DIPS dans la mesure oĂč les seuils en termes de chiffre d’affaires et de total de bilan ne s’appliquent pas pour l’information triennale.

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